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Il est convenu généralement que les lois qui gouvernent les sociétés occidentales procèdent de leurs interdits, de leurs mœurs, de leur culture, de leur tradition et de leurs projets. La démocratie est sans aucun doute le système le plus apte à tisser ce lien entre le sens des lois, leur émergence et leur légitimité. Il est également vrai que les lois ont parfois imprimé à la société de nouvelles visions et de nouvelles pratiques. Le droit est alors un facteur de progrès indéniable, mais ce progrès est, dans ces cas, soutenu par des mouvements influents de la société. Et son absence ou sa fragilité explique en partie les distorsions entre un peuple et ses lois.Quand la dialectique fonctionne entre le désir de la loi et sa mise en œuvre, le droit (instituant) et le temps (institué) fondent ensemble la loi. Le temps est en effet l’indicateur de la loi : soit elle devient désuète et si l’indicateur est suivi, on la supprime. Soit elle est appliquée et aussi longtemps qu’elle est applicable, elle reste dans le corpus judiciaire.

La question qui se pose au sujet du droit congolais est de savoir si la dialectique entre le temps et les lois du droit germano-romain fonctionne. N’y a-t-il pas de nombreuses lois qui pourraient être qualifiées de désuètes, faute d’être appliquées ou, autre sujet, d’être applicables. L’applicabilité de la loi serait à mesurer dans le temps qui précède la loi, à priori, alors que sa désuétude serait à mesurer à postériori.

Des tribunaux coutumiers au rabais

Avant l’indépendance du Congo, les Belges avaient mis en place un système judiciaire ad hoc pour les populations congolaises : les tribunaux coutumiers. L’idée de leur mise en place et de leur disparition au fur et à mesure de l’occidentalisation du pays procédait de plusieurs besoins : l’impossibilité d’installer les tribunaux de paix dans le pays-continent, la nécessité de l’État colonial de contrôler tous les justiciables via un système unifié… Certains des magistrats les plus ouverts projetaient sur ces tribunaux une réelle fonction et un réel pouvoir dans des matières civiles comme les successions, le mariage, les affaires foncières. Leur attention à la synergie entre la culture et la loi était manifeste.

Ainsi Sohier (qui devint plus tard président de la cour de cassation en Belgique) écrivait ceci : « les nouvelles juridictions (coutumières) ont une existence artificielle, rabaissent ou détruisent le pouvoir des grands chefs au lieu de le consolider et les anciennes juridictions continuent de fonctionner en marge des tribunaux coutumiers reconnus […] la juridiction de ce grand chef est appelée à traiter des grandes causes […] pas (à devenir) un tribunal de police seconde mouture… ».

On comprend en lisant cet extrait qu’au lieu de valoriser ces juridictions, les administrateurs de territoire en avaient fait des tribunaux au rabais, qui plus est en intervenant eux-mêmes parfois dans les jugements, au mépris de la séparation des pouvoirs, principe de base de notre modèle d’État de droit. De plus, au-delà de la volonté du procureur Sohier, la méconnaissance des systèmes de pouvoir coutumiers, notamment ceux qui étaient acéphales et la nomination de chefs coutumiers par les administrateurs belges plutôt que dans le respect des modes congolais d’accès au pouvoir, rendaient illusoires la réussite de cette tentative. Quant aux Congolais qui commençaient à accéder au système belge, ils ne mesuraient sans doute pas à l’époque l’importance d’une restauration dans leur droit des mécanismes traditionnels de justice. Ils abandonnèrent la prise en compte de ces tribunaux. Lors de la zaïrisation, il n’y eu, à notre connaissance, pas de refondation du droit.

 

les nouvelles juridictions (coutumières) ont une existence artificielle, rabaissent ou détruisent le pouvoir des grands chefs au lieu de le consolider et les anciennes juridictions continuent de fonctionner en marge des tribunaux coutumiers reconnus […] la juridiction de ce grand chef est appelée à traiter des grandes causes […] pas (à devenir) un tribunal de police seconde mouture…» — Sohier

 
Code de Hammurabi. Le Code de Hammurabi est un texte juridique babylonien daté d’environ 1750 av. J.-C., à ce jour le plus complet des codes de lois connus de la Mésopotamie antique. © jsp – iStock

[1] Pohu, La justice de proximité au Bas Congo, Liwerant, Kabuya, Kayombo, le fonctionnement des GAV ; Ferrari, Tchibalanga : les modes de résolution formels et informels des conflits fonciers ; Mulagano, Mugeni, les chambres de conciliation dans le territoire de Fizi

[2] D.Kolhagen La justice en milieu rural, plurijuridisme, le tribunal face au terrain, Oser un modèle de JT au Burundi, édition Université St Louis, avec des auteurs Françoise Digneffe, André Guichaoua, Melchior Mukuri

[3] Marko Lankhorst, la justice de proximité au Rwanda, les modes de gestion des conflits fonciers

 

 

L’adéquation du droit à une société

Depuis 25 ans, en République Démocratique du Congo [1] et au Burundi [2], RCN J&D observe ces distorsions. Il les analyse également au Rwanda [3]. De nombreux articles du bulletin traitent également cette matière dont celui de Jacques Vanderlinden, professeur émérite en histoire du droit à l’ULB.

Pourquoi relancer la question de l’adéquation du droit avec une société ? Parce qu’il faut sortir le sujet de sa gangue théorique et chercher des solutions pratiques aux problèmes énoncés.  Lesquels ?

Le premier se situe en amont, durant l’écriture des lois. Dans les États pourvus de moyens, les lois font l’objet d’apports de sociologues, de politologues, d’experts dans les matières à légiférer, ce qui garantit l’adéquation et la faisabilité ou sa “concrétisabilité” de celles-ci. Faisabilité, intelligibilité sont des conditions d’un état de droit. L’article 34 de la Constitution de la France induit une jurisprudence qui exige que la loi soit intelligible. Une loi incompréhensible ne participe pas d’un Etat de droit. Certains vont plus loin dans les critères : ils parlent de la faisabilité de la loi même quand cette loi veut marquer un progrès.

Le second concerne l’effet dévastateur que peut provoquer une loi quand elle est inadaptée au contexte social. En Ituri, RCN J&D a expérimenté un appui à la justice de paix qui par son jugement relatif à un conflit de terres basé sur les lois d’acquisition de la propriété a excité les déboutés à brûler et tuer au nom du droit à la terre selon la coutume ou les usages. Si bien que parfois, pour éviter un nouveau conflit, celui qui a gain de cause au tribunal de paix ne fait rien pour forcer le perdant à exécuter ou s’il le tente, il se voit refuser cette exécution. Les rapports de RDC de RCN J&D fustigent la non-exécution de la majorité des décisions judiciaires depuis des années.

Quant à l’inapplicabilité des procédures pénales, leur caractère non concrétisable induit forcément d’autres modes de gestion praticables.

Des solutions et des réflexions

RCN J&D relève d’autre part des solutions. Leur genèse est souvent endogène. Au Rwanda, le pays a pris ses distances avec le droit germano-romain ou anglo-saxon. La genèse des lois fait l’objet d’une préparation importante. Ainsi les tribunaux gacaca qui jugèrent des milliers de prévenus du crime de génocide tenaient compte de ce critère de la faisabilité en inventant un droit applicable, adapté à ses moyens financiers et à la culture des habitants. Il en est de même pour la gestion des conflits fonciers et de la justice de base. Les étrangers n’y prirent pas une part créative importante, confiants dans les moyens et compétences et donc allégeant les modes de financement de la justice via un appui budgétaire plutôt que via des bureaux d’experts ou des organisations internationales.

Ailleurs, au Burkina Faso ou en République démocratique du Congo par exemple, les programmes d’appui à la reconstruction des systèmes juridiques et judiciaires des pays où nous travaillons ne se préoccupent pas assez de l’adaptabilité des lois aux justiciables et à ceux qui les dirigent. Les réformes qu’ils proposent sont basées sur des modèles issus d’autres sociétés, d’autres histoires, réécrits par des experts de ces pays qui n’ont aucune connaissance des modes réels de gouvernance sur le site où ils opèrent, ni des budgets dont disposent les opérateurs pour mettre en œuvre ces réformes.

Ces réformes, à partir du constat souvent juste et pertinent de l’absence et de la destruction du système, ajoutent aux difficultés d’appropriation du droit par les populations et même par les opérateurs de la justice. Ces réformes sont rarement endogènes et basées sur la vie économique et sociale “réelle”.

Prenons l’exemple des prisons. Tous dénoncent la surpopulation et les traitements inhumains, tout un chacun sait qu’il existe une donnée sociologique constante dans tous les pays du monde qui veut que le prisonnier soit le moins bien traité de tous les humains vivant sur le territoire concerné. Tout le monde aussi sait que la durée de vie d’une personne en RDC est de 55 à 60 ans pour 83 ans en Belgique.

Tous les programmes de développement proposent de construire de nouvelles prisons ou de diminuer les détentions préventives. Bien sûr, ce n’est pas une mauvaise idée, mais pourquoi la durée de la peine est-elle égale en Belgique et en RDC pour le même crime ? L’espérance de vie est inférieure d’un quart d’années aux pays du Nord-Ouest.

 

Autre exemple : pourquoi les délais de signification ne sont pas plus longs dans ces mêmes pays, sachant que les moyens de communication sont plus lents et les distances plus compliquées à parcourir ? Pourquoi les règles sont-elles les mêmes alors que le support administratif nécessaire à cette procédure est absent ? Les cartes et les lieux de résidence n’existent pas, les justiciables ne signalent pas leur lieu de résidence, etc. Pourquoi instaurer des tribunaux dans des villes dénuées de tout, et y envoyer des magistrats qui en reviennent après quelques jours et qu’on ne sanctionne pas pour abandon de poste parce que l’on sait que le poste est improbable.

Les exemples sont multiples mais il est difficile de résister encore à dénoncer parmi les solutions l’hypocrisie de l’assistance judiciaire gratuite pour les plus défavorisés quand on sait que ceux-ci constituent la majeure partie de la population. Un bel euphémisme qui renvoie à une autre question : celle de l’abandon des populations “en dehors”. Et pas loin de cette question, la prédation de l’État par des classes privilégiées occidentales et africaines.

Bidima, philosophe camerounais énonce le paradoxe des modèles indépendantistes qui se sont identifiés soit comme ceux de la négritude, figure inversée du colonialisme, soit comme une intégration du modèle occidental. Sans préjugé politique, il est logique d’évoquer aussi ici le paradoxe d’une société qui a oublié son passé précolonial, celui du consensus et de la palabre, en empruntant les chemins du droit socialiste ou du droit libéral. Tout cela au moment où l’Occident emprunte justement les mécanismes plus fluides de la parole par la médiation notamment.

La justice de l’État est donc souvent inadaptée à sa société mais aussi dans une certaine mesure amputée de son passé ou du système et des valeurs qui l’ont précédé. Mais il est aussi, on l’a vu plus haut, amputé de son espace puisqu’il n’opère pas sur l’ensemble de son territoire. Et comme le temps des conflits n’est pas non plus propice aux projets, aux desseins et à leurs dessins. Sans espace et sans temps, aucun mouvement (progrès) n’est plus possible (V= e:T). Dans ces larges espaces vides de temps et de surface, s’introduisent alors toutes sortes d’alternatives (religieuses, sectaires, révolutionnaires, fondamentalistes) qui mettent en danger l’existence de l’État de droit et la société. Certains analystes étudient le phénomène d’une société qui invente sa vie collective en dehors de l’État, s’organise et subsiste. Cela concerne aussi la gestion des conflits. Extrêmement inventive, celle-ci emprunte aux impératifs de la nécessité, à la tradition de la palabre, à son interprétation du droit étatique, si bien que la désigner comme coutumière est source de méprise, car elle est moderne, la désigner comme informelle est également maladroit, tant le droit étatique est lui-même informalisé [4] ou déformalisé la plupart du temps. On parle donc pour le moment de mode alternatif de règlement de conflits (MARC). On pourrait encore insister sur le fait que le mot “alternatif” pourrait tout aussi bien convenir pour parler du droit germano-romain, puisque c’est le mode le moins pratiqué…

Toutefois, cela ne signifie pas que les populations sont opposées intrinsèquement aux institutions modernes de l’État congolais, mais à partir de leurs propres valeurs comme le démontrait Kohlhagen dans son étude précitée : les populations veulent des juges justes, qui écoutent et qui adaptent sans mépris leurs jugements aux usages et au plurijuridisme de fait plutôt qu’ils ne désignent un gagnant et un perdant.

Mais alors pourquoi, les grands organismes et les poissons-pilotes, experts, ONG… continuent-ils dans la voie d’un droit étatique unique en contribuant à la marge à des études qui sont rarement suivies d’effets ?

Serions-nous, comme le dit Balandier, tous ensemble de nouveaux sauvages, c’est-à-dire incapables de civiliser les découvertes technologiques diverses que nous nous empressons de transmettre sans en mesurer les aspects humanisant ou déshumanisants (efficacité, résultat, transparence, ingénierie…). La technologie et les innovations managériales seraient-elles un impératif duquel nous ne savons prendre distance ? Pourquoi les élites autochtones ne freinent-elles pas cette fièvre ?

Et si c’était en même temps un manque de connaissance de l’histoire coloniale judiciaire partagée par les classes dominantes du Nord et du Sud. Les indépendances ont-elles brutalement séparé les congolais de leur passé et de leurs valeurs sociétales, étaient-elles à ce point détruites par la colonisation ?

L’accès privilégié au colonisateur dont ont bénéficié les congolais avant l’indépendance a peut-être influencé l’absence de mémoire de la colonie qui se joint à celle que l’on constate chez les héritiers des coloniaux et des colons. Cette absence de « mémoire et de critique des moments de ruptures » fige les gouvernants nationaux et les bailleurs internationaux dans un présent finalement continu de restauration d’un système qui n’a jamais vraiment été instauré. Mais alors pourquoi parler de reconstruction si on méconnait les causes et l’objet  de la destruction. C’est ce qui pousse E. Leroy [5] à parler de refondation plutôt que de reconstruction.

Pour reconstruire, il eut fallu construire et pour réhabiliter, il eut fallu habiliter. Or cela a-t-il jamais fonctionné ?  Certes, quand il y avait des centaines de milliers de coloniaux et de colons en Afrique, cela marchait…pour eux. Mais pas pour les populations colonisées.

Le procureur Sohier cité plus haut, bien qu’en en avance sur son temps, ne souhaitait néanmoins quand il écrivait en 1932, pas autre chose que la “réussite” de la colonisation. Mais sa pensée n’interdit pas de retenir son pragmatisme et le respect des populations pour leur culture et leur économie y compris celle de leurs désirs, lesquelles populations généraient déjà outre leurs proverbes juridiques et leur science de la parole une conscience nette de l’impact terrible de l’arrivée de la “civilisation”.

Ce geste et ces paroles que Vanderlinden considère comme si importants dans la justice “coutumière” RCN J&D en a filmé un joyau en 2014. Elle existe encore, cette justice et elle a assimilé la vie quotidienne en RDC de telle manière que sa légitimité et son adaptabilité à la modernité semblent assez harmonieuses.

 

Lubumbashi, Palais de Justice, 2010 © Piet Clement – Wikimedia

 

[4] Ne peut-on pas penser que les efforts d’informatisation dans les pays précités échouent du fait du décalage entre le droit qui est formel par nature et sa pratique qui est informelle ? Une fois informatisé, tout le caractère informel est nié. L’outil est alors abandonné.

[5] Les africains et l’Institution de la Justice, Dalloz

© Fredex8 – iStock

“L’église a tué les interdits”

Enfin, Il existe un proverbe en Afrique centrale qui dit : « l’église a tué les interdits ». Or les interdits sont les fondements majeurs d’une civilisation. Ceux qui sont en deçà des lois, ceux de l’inceste et du parricide. Quel paradoxe que celui d’une civilisation qui a cru voir la sauvagerie qu’elle avait en elle dans la civilisation des autres et qui a construit de nouvelles lois en foulant aux pieds les interdits de cette même civilisation. Sauvagerie projetée qui contribue peut-être à véhiculer encore aujourd’hui les stéréotypes sous une nouvelle forme et à penser que l’application du modèle occidental de « l’état de droit » sera déterminante pour son développement.

RCN J&D fonde sa pratique et ses discours en se posant comme un éclaireur de l’applicabilité du droit selon les contextes politiques, sociaux, économiques et culturels. Posture pragmatique donc. N’est-il pas temps, cette fois, d’entamer une étude-projet sur ce qu’un magistrat africain appelle l’inachèvement juridique qui relèverait tous les domaines d’inapplicabilité et de désuétude, qui prendrait en compte l’histoire juridique et judiciaire de la colonisation, les modes existants de gestion de conflits, le plurijuridisme de fait, des échecs des innovations tentées soit par le retour aux traditions, soit par la modernisation jusqu’à nos jours ? Elle veillerait à modéliser également la méthodologie de rédaction des lois. Elle proposerait d’une réforme endogène du système judiciaire, sans forcément écarter le droit étatique.

Elle serait menée de concert par les universitaires de plusieurs disciplines de sciences humaines : sociologues, anthropologues, psychologues, politologues, juristes congolais et étrangers africains et européens déjà alertés et désireux d’une refondation de la justice des Etats. Sans oublier les praticiens du développement, les magistrats, les juges “coutumiers”, les ONG congolaises et étrangères intéressées. Elle contribuerait à proposer de remodeler le système judiciaire et les droits civil et pénal en les adaptant à la réalité socio-économique et culturelle des diverses sociétés qui peuplent la République démocratique du Congo. Elle transformerait la relation entre les nationaux et les internationaux en explicitant leur histoire commune et de leurs différences et entamerait un processus beaucoup plus endogène et transformatif de construction ou de refondation… Si le temps et l’espace sont retrouvés, alors le progrès sera possible (V=e/t)

Dans cette perspective, le procès qui opposera les femmes métisses (4 belges et 1 française) portant plainte pour crimes contre l’Humanité contre l’État belge qui s’annonce en Belgique est une chance. Le temps s’est arrêté pour les plaignantes il y a trop longtemps, car aucun accès à la justice ne leur était ouvert. Le passé tu jusqu’à présent sera donc traité dans le prétoire. Il fera date. Un nouveau chapitre pourra s’ouvrir. François Ost dirait peut-être qu’il libérera le temps…

Décoloniser est un mot que l’actualité a déposé devant nos portes. Dans le journal du soir du 20 juillet 2020 on lisait “Commission décolonisation”. Le mot peut susciter la polémique : pourquoi revenir à la décolonisation, elle a eu lieu déjà non ? Pourquoi les belges pensent-ils devoir décoloniser ? Nous sommes déjà indépendants depuis belle lurette… Pour qui se prennent-ils ? Certes, mais ce serait mal comprendre notre intention. Il s’agit d’un point de vue sur la justice, non sur le politique d’une part. D’autre part, il s’agit d’une offre qui vise un travail et une volonté commune d’apporter un appui à une justice endogène, donc dépouillée le plus possible des stéréotypes dont nous sommes dépositaires, à notre corps défendant. Tout comme nous sommes tous encore engagés dans la logique du développement, quel que soit notre rapport à l’histoire : anciens colons, anciens colonisés, puis indépendants et postcoloniaux, puis nationaux et internationaux, nous sommes parfois encore gouvernés par notre passé… Et si décoloniser encore il faut, nous commencerons par nous-mêmes.

 

Rédigé par Pierre Vincke, administrateur de RCN J&D Justice & Démocratie

 

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